Monsieur LABORIE André Le 6 décembre 2014
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-14-29-21-74.
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». « En attente d’expulsion »
A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.
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Lettre recommandée : N° 1A 103 910 9544 8
FAX : 05-61-22-58-88
Mise en demeures de fournir
Sur le fondement de l’Article 27 de la loi N°71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 70 "cliquez"
Vos assurances garantissant la responsabilité civile professionnelle
De chaque avocat ou de votre SCP d’avocats
Objet : Mise en demeure de produire les références de déclaration de sinistre dont Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvés victimes des agissements de Maître FRANCES Elisabeth.
Messieurs
Je vous mets en demeure sous quinzaine de me produire votre déclaration de sinistre auprès de votre compagnie d’assurance ainsi que les références assurances obligatoires pour exercer votre profession d’avocat.
Vous saurez alors m’indiquer si votre assureur en responsabilité civile professionnelle entend donner sa garantie et dans l’affirmative, je vous adresserai les éléments chiffrés des préjudices subis.
Je reste dans l’attente du suivi que vous apporterez à la présente correspondance et des références sinistres déclarés.
Je vous indique qu’à défaut de réponse favorable dans un délai de 15 jours à compter de la réception des présentes, je serai contraint de diriger contre la SCP d’avocats la procédure qui s’impose devant la juridiction compétente, en application des dispositions de l’article 47 du CPC.
Vous voudrez bien me faire connaître les noms et adresse de votre conseil habituel afin que je puisse me mettre utilement en rapport avec lui.
Certes au vu des faits graves, je me réserve le droit de déposer plaintes pour les faits poursuivis ci-dessous si aucune assurance n’est produite.
J’espère ne pas en arriver là, que vous reconnaitrez la responsabilité de votre société engagée au vu de tels agissements de Maître FRANCES Elisabeth.
· Et pour avoir sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi
RAPPEL :
Maître FRANCES Elisabeth agissant pour la Banque Commerzbank en 1996 a poursuivi en saisie immobilière Monsieur et Madame LABORIE devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse.
Que deux jugements ont été rendus et obtenus par Maître FRANCES Elisabeth usant et abusant de faux éléments, de la naïveté de Monsieur et Madame LABORIE pour obtenir des décisions de justice au profit de la Commerzbank, celle-ci ayant violé la loi du 13 juillet 1979.
Que la cour d’appel de Toulouse a été saisie sur appel de ces deux jugements rendu par la chambre des criées au T.G.I de Toulouse et pour faire valoir d’une fraude manifeste à la loi du 13 juillet 1979.
Certes que ces deux jugements n’ont jamais été signifiés, soit ne pouvant jamais être mis en exécution par la violation des articles 502 et 503 et 478 du ncpc « d’ordre public » et comme il en est confirmé par l’arrêt qui a été rendu en date du 16 mars 1998. " Cliquez"
Soit la cour d’appel de Toulouse a été saisie par la voie d’appel contre ces deux jugements.
La cour saisie suite à la flagrance de la violation par la Banque Commerzbank de la loi du 13 juillet 1979 « d’ordre public »
Qu’au cours de l’instruction il a été relevé des pièces pertinentes et reprises dans les conclusions :
· De la gravité de cette banque : Que cette banque de droit allemand exerçait sur le territoire français sans même être habilitée à en matière de prêts immobilier.
Pièces de la banque de France dont vous avez eu connaissance ainsi que des pièces ci dessous.
1er conclusions de mon conseil " Cliquez "
2ème conclusions de mon conseil " cliquez "
3ème conclusions de mon conseil " cliquez "
Que Maître MALET notre avoué en date du 17 mars 1998 informe Monsieur et Madame LABORIE qu’un arrêt a été rendu favorable le 16 mars 1998.
Par ce même courrier il indique que la Banque Commerzbank n’a pas respecté la loi du 13 juillet 1979 « d’ordre public »
Que la Commerzbank avait par surprise inscrit une hypothèque sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et obtenue initialement par la fraude non prévue dans l’offre de prêt.
Soit la cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt le 16 mars 1998, annulant le prêt, annulant la procédure de saisie immobilière, remettant chacune des parties à l’état initial
Par courrier du 19 mars 1998, le conseil de Monsieur et Madame LABORIE leur indique eu égard à l’annulation du prêt, qu’ils ne sont pas tenus au règlement d’un quelconque intérêt et qu’il conviendra en conséquence de prendre en considération uniquement le montant nominal de la somme qui leur a été prêtée, sur laquelle devra s’imputer l’intégralité des règlements qui ont été effectués.
· Que Monsieur LABORIE André de bonne foi a saisi immédiatement la Commerzbank pour régulariser la procédure comme demandée par leur conseil.
Soit les écrits relatés dans le courrier du 13 décembre 1999 adressé à Maître MALET franc avoué et comme demandé et après mon précédent du 17 mars 1998.
Soit :
La banque Commerzbank se devait de s’exécuter soit établir un décompte :
· Des sommes perçues par Monsieur et Madame LABORIE.
· Des sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE.
· Et de lever l’inscription hypothécaire sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE non prévue dans l’offre de prêt et comme il l’est fait mention dans les premières conclusions en page N°5.
Que la levée hypothécaire était immédiate de droit, prise sans consentement mutuel dans l’offre de prêt car le prêt était remboursable par une assurance souscrites par l’intermédiaire de la Commerzbank et qui assurait les versements des primes à celle-ci.
· Qu’il n’y a jamais eu de déchéance portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE concernant cette assurance.
Que la Banque Commerzbank s’est refusé de s’exécuter alors qu’elle en a été saisie par Monsieur LABORIE.
· Ce qui en sera confirmé par les menaces faites seulement à Madame LABORIE Suzette par courrier du 2 décembre 1998 et sur des sommes qui ne peuvent exister par l'annulation du prêt.
Que le pourvoi sur l’arrêt du 16 mars 1998 est nul et non avenu, la Commerzbank ne s’est pas exécuté en ses obligations »
· Violation de la procédure par trafic d’influence. « Ci-joint déroulement de la procédure »
Ne pouvant être mis en exécution un arrêt du 4 octobre 2000 rendu par défaut sans respect d’une procédure contradictoire.
· Soit une demande de rabat de l’arrêt le 7 janvier 2001 a été formulée, restée sans réponse.
Qu’au cours d’une détention arbitraire préméditée du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Maître FRANCES Elisabeth, avocate de la SCP d’avocats FRANCES, MERCIE, JUSTICE- ESPENAN a engagé une procédure de saisie immobilière au profit de la Commerzbank et à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré, en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans aucun moyen de défense soit en violation des articles 6 & 6-1 de la CEDH en ses articles 14-15-16 du code de procédure civile.
Pour introduire de fausses informations devant le Président de la chambre des criées au TGI de Toulouse en octobre 2005, action préméditée découverte qu’en 2008 par l’absence de communication des pièces de la procédure et par cette avocate qui ne pouvait nier les règles de la procédure à respecter.
Maître FRANCES agissant de la sorte et pour obtenir une décision de justice portant griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et dans l’intention de détourner de fortes sommes d’argents dont la destination reste encore à ce jour à prouver, il existe un doute certain sur ces destinataires.
Qu’au vu de la situation ou se trouvait Monsieur LABORIE André et sans que Madame LABORIE Suzette en soit informé, Maître FRANCES ne pouvant nier par l’absence d’un avocat qu’aucune contestation ne pouvait être apportée devant le juge des criées car la procédure par un avocat est obligatoire.
« Maître FRANCES s’est vite empressée de se saisir de cette situation »
Soit Maître FRANCES Elisabeth a obtenu la complicité de l’ordre des avocats de Toulouse pour qu’aucun avocat ne puisse intervenir au titre de l’aide juridictionnelle.
Et malgré les différents appels de Monsieur LABORIE André de sa cellule, sans un revenu, incarcéré sans pouvoir agir, celui ci prêt à être guillotiné.
C’est dans cette configuration que Maître FRANCES Elisabeth a pu aisément porter de fausses informations devant le président de la chambre des criées qui s’est retrouvé complice car ce dernier avait au préalable porté plainte contre Monsieur LABORIE André pour outrage le 5 décembre 2005 en antidatant celle-ci au 5 septembre 2005.
Intention délibérée avec la complicité de Maître FRANCES et Maitre MUSQUI pour que soit ordonné des poursuites judiciaires, excluant de ce fait Monsieur LABORIE André à revendiquer une procédure de saisie qui se préparait devant la chambre des criées.
Dont au préalable agissements d’un commun accord pour exclure Monsieur LABORIE André de la procédure qui se préméditait par Maître FRANCES et autres :
· Soit par une réelle complicité avec l’ordre des avocats de Toulouse ils sont arrivés à faire mettre Monsieur LABORIE André en prison par une détention arbitraire sans condamnation définitive, les voies de recours ne sont toujours pas encore entendues.
Soit il a été auto- forgé pour le besoin de la cause des poursuites pénales à l’encontre de Monsieur LABORIE André par la complicité du parquet de Toulouse agissant sous trafic d’influence de différentes parties ayant intérêts de se saisir de cette situation.
Que l’intention de tels agissements est réel car ils se sont assuré que Monsieur LABORIE André soit incarcéré pour un long séjour en prison, le temps nécessaire à concrétiser l’abus de confiance, l’escroquerie initié par Maître FRANCES Elisabeth.
· Soit en donnant une image d’une procédure de saisie immobilière régulière sur le fond et la forme alors que la situation juridique réelle est le contraire, Monsieur et Madame LABORIE dépourvus de tous les moyens de défense.
Dont l’analyse ci-dessous qui ne peut être contestée par toutes les preuves obtenues à ce jour.
Soit Maître FRANCES Elisabeth a agi auprès de la chambre des criées :
a) Pour obtenir un jugement de subrogation :
Sans un quelconque titre de créance au Profit de la Commerzbank.
Sans un quelconque commandement de payer pouvant faire valoir une créance liquide, certaine et exigible.
b) Et en utilisant une réelle fraude :
Soit de l’existence d’une inscription hypothécaire irrégulière qui aurait du être enlevée par la Commerzbank prise comme l’explique le conseil de Monsieur et Madame LABORIE, sans leur consentement dans l’offre de prêts soit par surprise, escroquerie abus de confiance.
Soit pour les moyens de droit suivants : « Trois jeux de conclusions de Maître LAIC portés à la connaissance de maître FRANCES dont l’arrêt du 16 mars 1998 »
· Ainsi qu’une décision de la cour de cassation du 4 octobre 2000 : rendue par défaut obtenue par trafic d’influence dans les mêmes conditions en absence de moyen de défense et sur faux et usages de faux. « Nulle et non avenue »
RAPPEL : Pour qu’il y est naissance à un jugement de subrogation :
Il doit exister déjà une procédure de saisie immobilière valide en respectant toutes les règles de droit en la matière.
· Soit qu’il existe dans celle-ci un ou plusieurs créanciers poursuivants ayant le droit d’agir en justice, dans le cas d’espèce ce qui n’est pas le cas.
Certes qu’il existait une procédure de saisie immobilière par la fraude, diligentée par Maître MUSQUI Bernard, sans une créance liquide, certaine et exigible.
· Ce qui sera confirmé par la suite.
Procédure contestée sur plusieurs points et sur un commandement du 20 octobre 2003 dont précédait un commandement du 5 septembre 2003 aussi attaqué en justice par Monsieur LABORIE André.
Que par arrêt du 16 mai 2006 la cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt qui a annulé un commandement aux fin de saisie immobilière du 5 septembre 2003 délivré à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ainsi que l’annulation de tous les actes attenant au vu que celui-ci avait été délivré par un acte commun au bénéfice de trois organismes financiers dont un n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
· Soit le commandement du 20 octobre 2003 et aussi nul car il a été aussi délivré par les mêmes organismes CETELEM ; PASS ; ATHENA et confirmé par le cahier des charges en sa page deux qui ne peut être contesté
Que ce commandement du 20 octobre 2003 était aussi nul car il ne pouvait être délivré au vu d’un précédent « jugement du 19 décembre 2002 rendu par la chambre des criées » annulant la procédure de saisie immobilière et interdisant ces sociétés pour une durée de 3 années au renouvellement d’un nouveau commandement soit jusqu'en décembre 2005.
D’autant plus que ce commandement du 20 octobre 2003 était nul sur la forme et sur le fond, il ne pouvait exister une quelconque créance liquide, certaine et exigible.
· Ce qui sera confirmé en 2008 au cours d’une procédure de distribution du prix de l’adjudication effectué par Maître FRANCES Elisabeth dont ces prétendus créanciers auto-forgés par Maître MUSQUI Bernard n’existaient plus.
Maître MUSQUI Bernard agissait en tant que chasseur de prime sans aucun titre par trafic d’influence sur les magistrats et par de fausses informations apportées.
Soit au surplus des éléments ci-dessus Maître FRANCES a utilisé de faux actes soit les suivants pour obtenir un jugement de subrogation alors qu’il n’existait aucune créance, liquide, certaine et exigible.
· Un acte hypothécaire nul pris par la fraude.
· Un arrêt du 4 octobre 2000 rendu par la fraude à la cour de cassation, trafic d’influence, par défaut ne pouvant être exécutoire.
· Un cahier des charges nul et non avenu concernant un commandement nul et non avenu du 20 octobre 2003 pour les infos ci-dessus reprises.
Soit Maître FRANCES Elisabeth Avocate a recelé ces actes devant le juge des criées profitant :
· Que Monsieur LABORIE André ne pouvait agir de sa cellule, en absence des pièces, en absence d’avocat.
· Que les pièces ont pu qu’être découvertes avec une grande difficulté qu’en 2008 et plus tard.
· Que la procédure n’ayant mêmes pas été portées à la connaissance de Madame LABORIE Suzette alors que nous sommes séparés de fait et sans aucune communication au cours de la détention arbitraire.
Soit le recel de ces actes par Maître FRANCES avocate, agissant pour les intérêts de la SCP d’Avocats MERCIE et autres sous le couvert de la prétendue Banque Commerzbank qui n’est qu’une façade comme nous allons le découvrir car celle-ci depuis 1998 n’a jamais fait valoir une quelconque créance auprès de Monsieur et Madame LABORIE.
· Que le recel de faux actes est une infraction imprescriptible.
Soit la procédure de saisie immobilière a été engagée à la seule demande de Maître FRANCES Elisabeth agissant comme son prédécesseur, en chasseur de prime par faux et usage de faux.
Que certains éléments de la procédure faite par Maître FRANCES permettent de justifier de la fraude par Maître MUSQUI Bernard agissant pour trois banques dont une n’avait plus d’existence juridique mais encore plus grave sans l’existence d’une quelconque créance liquide, certaine et exigible.
Que Maître FRANCES Elisabeth au cours de sa procédure recèle un cahier des charges lié à la précédente procédure du commandement du 20 octobre 2003 nul et non avenu autant sur le fond et la forme et comme le précise l’arrêt du 16 mai 2006 annulant le précédent commandement du 5 septembre 2003, on retrouve les mêmes objets et les mêmes parties.
Encore plus grave Maître FRANCES Elisabeth fait valoir des créanciers imaginaires repris sur un cahier des charges nul rédigé par Maître MUSQUI Bernard au prétexte que ces clientes étaient créancières alors que ces dernières n’ont même pas revendiqué une quelconque créance à la procédure et comme d’autre organismes.
Nous pouvons que constater les prétendus créanciers qui sont repris dans un projet de distribution et qui ne peuvent réellement exister, acte rédigé par Maître FRANCES Elisabeth dont ne figurent à aucun moment ces sociétés :
· CETELEM ; PASS ; ATHENA.
· Ce qui justifie encore une fois que le commandement du 20 octobre 2003 est nul et non avenu, soit il ne pouvait être délivré un commandent aux fin de saisie immobilière sans qu’il existe de créancier faisant valoir une créance liquide, certaine et exigible.
· Les preuves sont là.
Soit la confirmation de l’escroquerie, de l’abus de confiance par Maître FRANCES Elisabeth.
Que Maître FRANCES ne pouvait ouvrir une procédure devant la chambre des criées sans au préalable de s’assurer de l’existence d’un titre de créance liquide, certaine et exigible avec au préalable un commandement de payer.
Soit Maître FRANCES ne pouvait faire valoir un acte hypothécaire inscrit sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, celui-ci pris par la fraude sans le consentement de ces derniers dans l’offre de prêt.
· Jurisprudence constante : De même, un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643).
Soit Maître FRANCES ne pouvait se substituer en l’absence d’une procédure existante régulière sur le fond et la forme pour demander une subrogation.
Soit Maître FRANCES ne pouvait receler un cahier des charges qui ne pouvait exister et qui n’a aucun lien à la procédure.
Soit Maître FRANCES ne pouvait obtenir un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 sans une procédure contradictoire.
Soit Maitre FRANCES confirme bien l’escroquerie, l’abus de confiance aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Sur l’intention volontaire de l’escroquerie, de l’abus de confiance de Maître FRANCES.
Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier qu’une assignation pour fraude de l’obtention du jugement d’adjudication lui avait été signifiée concernant la Commerzbank à domicile élu de son étude ainsi qu’à l’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007 ainsi que dénoncée au Greffier en chef du T.G.I de Toulouse.
Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier que par cet acte, l’adjudicataire perdait son droit de propriété et que celle ci revenait à Monsieur et Madame LABORIE.
Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier l’application de l’article 695 de l’ACPC, le surseoir de la procédure dans l’attente que la cour d’appel statue.
Maitre FRANCES Elisabeth ne pouvait donc nier de l’impossibilité d’obtenir la grosse du jugement d’adjudication pour le faire mettre en exécution.
Car les frais de la procédure n’étaient même pas consignés à la CARPA et comme le justifie la sommation interpellative du 20 janvier 2009 effectuée par la SCP d’huissier FERRAN auprès de la CARPA, seul le montant de l’adjudication a été consigné le 12 avril 2007.
Car le préalable à toute exécution du jugement d’adjudication est la signification aux parties sur le fondement de l’article 716 de l’ACPC et en ses articles 502 et 503 et 478 du ncpc.
· Ensuite la publication à la conservation des hypothèques pour justifier du transfert de propriété en second lieu.
Soit Maître FRANCES Elisabeth pour le compte de la Commerzbank n’a jamais effectué la signification du jugement d’adjudication.
Soit l’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a jamais effectué la signification du jugement d’adjudication.
· Certes qu’il était impossible de signifier sans au préalable obtenir la grosse.
Que celle-ci ne pouvait être obtenue par l’action en résolution faite le 9 février 2007.
Sur la nullité du jugement d’adjudication
Monsieur LABORIE André a inscrit en faux en principal le jugement de subrogation du 29 juin 2006 obtenu par la fraude de Maître FRANCES Elisabeth, ayant servi de base à l’obtention du jugement d’adjudication.
Soit la procédure faite conformément à la loi en son procès verbal enregistré aux références ci-dessous.
Par procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N° enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Soit aux parties suivantes :
· A la Commerzbank à domicile élu de la SCP d’Avocats FRANCES-MERCIE- JUSTICE ESPENAN le 21 juillet 2008 et en la personne même de Maître FRANCES Elisabeth
· A Monsieur CAVE Michel auteur de la décision le 31 juillet 2008.
· A Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse sur le fondement de l’article 303 du ncpc valant plainte en principal.
Que nous sommes dans la configuration d’un faux en principal qui a déjà été consommé aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Soit en pleine flagrance de recel de faux en principal dont de tels faits sont réprimés de peines criminelles ayant permit d’obtenir un jugement d’adjudication.
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Qu’il n’y a pas lieu d’assigner sur le fondement de l’article 314 du ncpc pour demander si l’auteur de l’inscription de faux en principal entend ou non en faire usage.
Que sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour ouvrir un droit.
Soit la nullité du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.
Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 :
« L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.
Que Madame FRANCES Elisabeth avocate ne pouvait ignorer cette situation juridique :
Nouvelle escroquerie de Maître FRANCES Elisabeth :
Alors que Maître FRANCES Elisabeth, ne pouvait ignorer que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et suite que l’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété par l’action en résolution en date du 9 février 2007 et quelle n’a jamais pu le retrouver.
Alors que Maitre FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer des formalités postérieures qui n’ont pu être réalisés par l’adjudicataire suite à la perte du droit de propriété de l’immeuble située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.
Alors que Maitre FRANCES ne pouvait ignorer des formalités postérieures qui n’ont pu être réalisés par l’adjudicataire et par la Commerzbank.
· En premier la signification du jugement d’adjudication.
· En second la publication régulière du jugement d’adjudication.
Que Maitre FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer de l’inscription de faux en principal porté à sa connaissance par huissier de justice le 21 juillet 2008.
Soit dans cette configuration Maître FRANCES Elisabeth s’est empressée de détourner les sommes de sa clientes appartenant à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, sommes bloquées à la CARPA d’une valeur de 260.000 euros seulement le 12 avril 2007 en rédigeant un projet de distribution par faux et usage de faux :
· Il est à préciser que les frais n’ont mêmes pas été consignés à la CARPA et comme en atteste la sommation interpellative par huissier de justice du 20 janvier 2009.
· Elle fait valoir des formalités non accomplies et ne pouvant l’être.
Que ce projet de distribution a été notifié seulement à Monsieur LABORIE André par lettre recommandée le 4 novembre 2008 et par son courrier du 28 octobre 2008 postérieurement à la prise de connaissance par huissier de justice de la nullité du jugement de subrogation ayant une influence directe sur le jugement d’adjudication.
Soit Maître FRANCES ne pouvait nier les textes et l’article 1319 du code civil indiquant que les actes inscrits en faux en principal n’ont plus de valeur authentique pour ouvrir un droit.
· Que Madame LABORIE Suzette concernée par la procédure a été évincée de la prise de connaissance de cet acte car Monsieur et Madame LABORIE sont séparés.
Que Maître FRANCES Élisabeth s’est vite empressées encore une fois par trafic d’influence sur le président de la chambre des criées, d’obtenir la validation du projet de distribution alors que celui-ci était attaqué en justice.
· Que tout le contenu de ce projet de distribution en sa rédaction constitue un faux, par les éléments ci-dessous qui seront repris contraires à la vraie situation juridique reconnue par la gendarmerie de Saint Orens en mon audition du 20 août 2014 au cours d’une enquête préliminaire ouverte après vérification des pièces produites faisant suite à une plainte du 12 août 2014 et après 8 années d’obstacles rencontrés à saisir un juge, un tribunal.
· Que ce projet de distribution a été validé par une ordonnance du 12 décembre 2008 soit par trafic d’influence comme pour l’obtention des précédentes décisions.
Soit la flagrance de l’escroquerie de Maître FRANCES Elisabeth pour se faire remettre des sommes qui ne sont pas dues.
· Soit les mêmes pratiques que pour l’obtention du jugement de subrogation ainsi que le jugement d’adjudication.
En invoquant dans son projet de fausses informations :
· De l’application de l’article 115 du Décret du 27 juillet 2006 alors que celui-ci n’était pas applicable.
· Du jugement d’adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 21 décembre 2006 alors que celui-ci était nul par l’acte ayant servi de base juridique et par l’inscription en faux en principal du jugement de subrogation porté à sa connaissance le 21 juillet 2008
· Ce jugement d’adjudication au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que celle-ci avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 pour les raisons invoquées ci-dessus et quelle n’a jamais pu le retrouver.
· Au vu de l’état hypothécaire de levé sur publication du jugement d’adjudication alors que ce dernier n’a jamais pu être publié au vu que celui-ci faisait l’objet d’une action en résolution depuis le 9 février 2007 et que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE.
· Elle révèle l’existence de différents créanciers par le recel d’un faux cahier des charges comme ci-dessus expliqué et alors qu’il ne peut en exister un quelconque créancier.
· Que les formalités inscrites dans ce cahier des charges nul ont étaient prises par la fraude sans un acte valide et sans en avoir au préalable portés à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE de ces inscriptions hypothécaires frauduleuses.
Soit les créanciers qui ne peuvent exister et repris sur un cahier des charges nul et non avenu lié à un commandement du 20 octobre 2003 nul et non avenu par un acte unique à trois sociétés dont une n’ayant plus aucune valeur juridique depuis 1999.
Que la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mai 2006 indique que ce cahier des charges est nul est non avenu.
· Est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité…l’acte délivré par la société ATHENA BANQUE en septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.
· Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5.9.03 dans son entier dés lors que les créanciers poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par nature. »
Comme le confirme le cahier des charges au bas de sa page N°2, il indique que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré dans les mêmes conditions que le commandement du 5 septembre 2003 alors qu’une des sociétés qui n’existait plus depuis décembre 1999.
Qu’en conséquence :
Au vu de l’arrêt du 16 avril 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse déboutant la Commerzbank et annulant le prêt entre les parties ainsi que la procédure de saisie immobilière pour violation de toutes les règles d’ordre public en sa loi du 19 juillet 1979.
Qu’au vu d’une prise d’hypothèque illégale par la Commerzbank, « Soit par la fraude » sans consentement dans l’offre de prêt dont Maître FRANCES ne pouvait ignorer par les échanges de conclusions au cours de la procédure dont la cour a rendu l’arrêt au bénéfice de Monsieur et Madame LABORIE.
· Qu’il est rappelé que la garantie du prêt n’était pas une hypothèque sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE mais une assurance garantissant le prêt.
Soit Maître FRANCES ne pouvait ignorer que sa cliente ne pouvait détenir une inscription d’hypothèque légale sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Que Maître FRANCES s’est saisie de l’opportunité que Monsieur LABORIE André soit incarcéré pour produire de fausses informations du début de la procédure jusqu’à la fin en faisant croire que Madame D’ARAUJO était propriétaire de notre immeuble et que toutes les formalités ont bien été accomplies dans le seul but comme ci-dessus préciser, de détourner les sommes qui ont été consignées au préjudices direct des intérêts de Madame D’ARAUJO épouse BABILE qui n’a jamais été propriétaire de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et au préjudices de Monsieur et Madame LABORIE qui ces derniers avaient saisis le juge des référés pour que ces sommes soient bloquées en garantie des préjudices causés par la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008, de la propriété qui était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge.
Soit Maître FRANCES a bien détourné les sommes suivantes sans un quelconque titre exécutoire en date du 19 janvier 2009, en recelant une ordonnance rendue par la fraude, par trafic d’influence.
Et alors qu’il n’existait plus de jugement d’adjudication, celui-ci nul par l’inscription de faux en principal du jugement de subrogation dénoncé à maître FRANCES le 21 juillet 2008, nullité sur le fondement de l’article 694 de l’ACPC. « voir explications ci-dessus »
· Alors que l’adjudicataire n’avait jamais pu retrouver son droit de propriété.
· Alors que la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE.
Soit :
Sommation interpellatrice faite à l’ordre des avocats de Toulouse le 27 octobre 2009 par la SCP d’huissiers FERRAN justifiant des sommes détournées.
Les sommes détournées :
· Soit la somme de 271.451,76 euros par chèque de la banque Courtois.
Qu’au vu des actes obtenus par la fraude de Maître FRANCES soit sur de fausses informations produites par celle-ci, tous les actes ont été inscrits en faux en principal dénoncés aux parties ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la république sur le fondement de l’article 303 du ncpc.
· Rappelant que tous les actes ont été consommés, que chacune des parties s’en sont déjà prévalues.
· Soit sur le fondement de l’article 1319 du code civil les actes inscrits en faux en principal n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit.
Soit les actes suivants :
I / Ordonnance d’homologation du 12 décembre 2008 :
· Inscrite en faux en principal et non contesté d’aucune des parties.
En son procès verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
II / Jugement d’adjudication et tous les actes postérieurs.
· Qu’après avoir inscrit le jugement de subrogation en faux en principal en juillet 2008, ayant servi à l’obtention du jugement d’adjudication, celui-ci à fait l’objet du même sort au vu des agissements de Maître FRANCES.
· Inscrit en faux en principal et non contesté d’aucune des parties.
En son procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
*
Qu’il est à préciser :
Qu’au vu des différents obstacles rencontrés pour avoir accès à un juge, à un tribunal, les pièces produites par Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE propriétaire du dit immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, n’ont jamais pu être vérifiée par un juge, un tribunal et par trafic d’influence sur le procureur de la république de Toulouse et sur les magistrats du siège pour étouffer cette grave affaire et pour classer sans suite les plaintes de Monsieur LABORIE André.
En conséquence de cette certitude et de l’existence des pièces :
Une plainte a été directement déposée à la gendarmerie de Saint Orens le 12 août 2014 avec toutes les preuves à l’appui.
La Gendarmerie, constatant après vérification des pièces produites et au cours d’une enquête préliminaire ouverte que pour mettre en exécution le jugement d’adjudication, un préalable comme ci-dessus déjà indiqué est la signification aux parties.
Que si ces formalités ne sont pas exécutés cela constitue une voie de fait soit un trouble à l’ordre public comme le dit bien l’article 809 alinéa 15 du code de procédure civile.
Soit qu’il a pu être constaté que ce jugement d’adjudication n’a pu jamais être signifié et comme une pièce incontestable produite :
Soit le Courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAIMOND LINAS. " Justifiant de la non signification du jugement d’adjudication par l’adjudicataire »
· Pour d’autre raisons aussi voir plainte du 12 août 2014.
· Pour d’autres raisons aussi voir audition du 20 août 2014.
· Pour d’autre raison reprises ci-dessus.
SOIT SUR L’INCERTITUDE DE LA COMMERZBANK POURSUIVANTE
Aucun élément ne permet encore à ce jour que la Commerzbank est à l’initiative de la procédure faite par Maître FRANCES Elisabeth avocate de la SCP d’AVOCATS FRANCES ; MERCIE ; JUSTICE ESPENAN.
Car la Commerzbank ne s’est jamais manifestée d’une quelconque créance envers Monsieur et Madame LABORIE depuis 1998.
· Aucun commandement de payer n’a été effectué à Monsieur et Madame LABORIE.
· Soit un doute certain de la Commerzbank instigateur de la procédure dont se sont retrouvé victime Monsieur et Madame LABORIE des agissements de Maître FRANCES Elisabeth.
Certes qu’il est justifié que les sommes détournées par l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître FRANCES ont été versées en partie à la Commerzbank et pour une sommes de 271.451,76 euros par chèque de la Banque COURTOIS.
Que le seul élément indiquant cette information est une sommation interpelatrive faite par huissier de justice à l’ordre des avocats de Toulouse le 27 septembre 2009.
D’autant plus que la Commerzbank ne s’est pas opposée à l’inscription de faux en principal de l’acte hypothécaire pris en date du 2 mars 1992 soit par la fraude, sans le consentement de Monsieur et Madame LABORIE acte qui n’était pas prévu dans l’offre de prêt.
Soit l’inscription de faux en principal enregistrée :
Par procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992. " Motivations " " Fichier complet automatique"
En l’espèce :
· Au notaire qui a pris les formalités.
· A la Commerzbank à domicile élu de la SCP d’avocats FRANCES, MERCIE, JUSTICE ESPENAN.
· A Monsieur le procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du ncpc.
SUR LA CERTITUDE DE MAITRE FRANCES ELISABETH L’INTIGATRICE DE LA PROCEDURE D’ESCROQUERIE, D’ABUS DE CONFIANCE.
Certes que celle-ci a agi pour ses propres intérêts et ceux de la SCP d’Avocats MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN, dont elle est associée.
Que Maître FRANCES Elisabeth est avocate.
Que Maître FRANCES Elisabeth ne peut nier du code national des barreaux lui faisant interdiction de porter de fausses informations à des magistrats et encore plus pour obtenir des décisions judiciaires.
Que Maitre FRANCES Elisabeth ne pouvait nier du respect d’une procédure contradictoire devant la chambre des criées.
Que Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier de l’absence des droits de la défense par l’incarcération de Monsieur LABORIE dans des conditions dont elle a participée.
Que Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier que l’avocat est obligatoire en matière de saisie immobilière.
Que Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été convoqués par assignation qui devait être délivrée et suite à un acte préalable d’un commandement de payer valant saisie.
Toutes ses formalités d’ordre public étaient absentes.
Que Maître FRANCES Elisabeth justifie de sa propre intervention dans la procédure tout en sachant que la Commerzbank n’a jamais fait valoir une quelconque créance depuis l’arrêt du 16 mars 1998 soit par un commandement de payer.
Que Maître FRANCES Elisabeth justifie de son escroquerie par le fait qu’elle a utilisé une inscription d’hypothèque sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE alors que celle-ci avait été prise sans le consentement de ces derniers et comme le précise Maître LAIC en ses conclusions qu’elle ne pouvait ignorer, soit un acte hypothécaire pris alors que l’offre de prêts ne l’indiquait pas car le prêt était remboursé par une assurance vie.
Que Maître FRANCES Elisabeth au surplus ne pouvait ignorer un texte d’ordre public :
· Qu’un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643).
Que Maitre FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer que le commandement du 20 octobre 2003 était nul au vu que celui-ci avait été délivré par les mêmes organismes soit par un acte commun dont un des trois n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et reconnu dans son cahier des charges au bas de sa page N° 2, dont la nullité a été ordonnée par la cour d’appel de Toulouse en son précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré par les mêmes parties en indiquant les termes suivants en son arrêt du 16 mai 2007 :
· La cour : Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5.9.03 dans son entier dés lors que les créanciers poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par nature. »
Que Maitre FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer en conséquence de la nullité du cahier des charges lié au commandement du 20 octobre 2003, celui-ci contesté dont des procédures étaient toujours en cours.
Que Maitre FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer des règles de droit en la matière qui n’ont pas été respectée.
Que la volonté de Maître FRANCES Elisabeth d’avoir agi frauduleusement et pour les délits qui seront invoqués ci-dessous aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE soit par la flagrance même des éléments de la cause.
Que la mauvaise foi de Maître FRANCES Elisabeth est caractérisée par les actes effectués alors qu’elle savait qu’il ne pouvait exister un quelconque acte valide pour lui permettre de rédiger un projet de distribution en octobre 2008
Que la mauvaise foi de Maître FRANCES Elisabeth est caractérisée car elle avait pris connaissance par huissier de justice des dénonces faites sur l’inscription de faux en principal du jugement de subrogation en date du 21 juillet 2008 ayant pour conséquence :
· Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 :
· « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.
Que la mauvaise foi de Maître FRANCES Elisabeth est caractérisée car elle ne pouvait nier de l’application de l’article 1319 du code civil, indiquant que les actes inscrits en faux en principal soit dénonce faite au procureur de la république sur le fondement de l’article 303 du ncpc, n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.
Que la mauvaise foi de Maître FRANCES Elisabeth car elle ne pouvait ignorer de la gravité de ses agissements qui sont réprimés de peines criminelles reprises ci-dessus.
Que de tous ses agissements volontaires dans le seul but de détourner pour ses propres intérêts et ceux de la SCP d’avocats dont elle est associée ainsi que pour d’autres tiers des sommes d’argent importantes et dans la configuration ci-dessus décrite.
Soit les agissements de Maître FRANCES Elisabeth constituent la parfaite escroquerie, l’abus de confiance engageant sa propre responsabilité civile et professionnelle, celle de la SCP d’avocats qui est aussi responsable civilement et pénalement sur les agissements d’un de ses associés.
Que Monsieur LABORIE André se réserve le droit de porte plainte contre la SCP d’AVOCATS MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN, si leur assurances obligatoires ne prend par en charge le sinistre.
Soit pour :
· Escroquerie aux jugements par trafic d’influence sur les magistrats du siège et sur les magistrats du parquet à fin d’acquiescer de fausses informations produites.
· Faux et usage de faux en écritures privées en leurs écrits déposées.
· Recels de faux en principal d’actes authentiques.
· Escroquerie, abus de confiance pour s’être fait remettre des sommes qui ne sont pas dues.
· Escroquerie, abus de confiance pour avoir fait croire à Madame D’ARAUHO épouse BABILE qu’elle était propriétaire de notre immeuble alors que celle-ci n’a jamais été propriétaire et dans un seul but précis de détourner les sommes qu’elles avaient bloquées à la CARPA.
· Escroquerie, abus de confiance pour avoir fait croire que Monsieur et Madame LABORIE était débiteurs de la Commerzbank par un acte hypothécaire qui ne devait exister à la conservation des hypothèques de Toulouse et suite à l’arrêt du 16 mars 1998 au bénéfice de Monsieur et Madame LABORIE et que Maître FRANCES ne pouvait ignorer par les conclusions produites par Maître LAIC avocate de Monsieur et Madame LABORIE dont arrêt du 16 mars 1998.
Soit en conclusion sur ces faits et comme repris en tête du courrier :
Je vous mets en demeure sous quinzaine de me produire votre déclaration de sinistre auprès de votre compagnie d’assurance ainsi que les références assurances obligatoires pour exercer votre profession d’avocat et autres demandes :
Et pour permettre
D’engager pour chacun des assurés concernés une action directe auprès de leurs assureurs sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Et pour obtenir réparation de tous les préjudices causés par Maître FRANCES Elisabeth.
Que deux assurances sont obligatoires au vu de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971
· Soit en l’absence de communication des ces informations sous quinzaine.
Je saisirai Monsieur le Bâtonnier de produire les polices de ces assurances vous concernant. « D’ordre public ».
Sur un éventuel refus, je vous contraindrai par toute voie de droit sous astreinte devant le juge des référés.
· Qu’au surplus et dans un cas que je ne souhaite pas :
J’engagerai des poursuites pénales à l’encontre de votre SCP d’Avocats avec toutes mesures conservatoires sur les biens de chaque associé.
Je compte sur votre compréhension dans la mesure que vous êtes tenu à des assurances obligatoires.
Vous pouvez retrouver dés à présent cette mise en demeure sur mon site destiné aux autorités judiciaires vous permettant d’imprimer les pièces annexées: http://www.lamafiajudiciaire.org
Au lien suivant : http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Citation%20FRANCES%20et%20FARNE/PROJET%20DE%20FORFAITURE/
Assurances%20Frances%20SCP%20d'avocat.htm
Dans cette attente, je vous prie de croire Messieurs, Madame le Fondé de pourvoir de la SCP d’Avocats, FRANCES- MERCIE- JUSTICE ESPENAN, à mes respectueuses salutations.
Monsieur LABORIE André